Article 97

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Sont punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, le président du conseil d’administration et le ou les gérants qui n’ont pas : accompli l’une des formalités d’inscription prévues à l’article 10 de la présente loi ; - tenu le registre des membres, le registre des procès-verbaux des assemblées générales et le registre des procès-verbaux du conseil - 58 - d’administration dans les formes prescrites par les articles 17, 45 et 59 de la présente loi ; - convoqué l’assemblée générale conformément à l’alinéa deux de l’article 35 de la présente loi ou qui l’auront convoquée sans le respect des dispositions de l’article 40 de la présente loi . En cas de récidive, les membres du conseil d’administration ou le gérant sont réputés démissionnaires ; - adressé aux membres de la coopérative et à toute personne convoquée à l’assemblée générale ordinaire les documents prévus à l’article 68 de la présente loi ; - procédé dans les délais légaux au dépôt ou à la transmission de documents ou d’actes au registre des coopératives tel que prévu par la présente loi. - Sont punis des mêmes peines les membres du conseil d’administration, les gérants et les directeurs qui : - ne respectent pas les obligations comptables en matière de dérogation au principe de l’exclusivisme, telles que prévues à l’article 71 de la présente loi ; - refusent de mettre à la disposition de tout membre qui en aura fait la demande les documents prévus à l’article 25 de la présente loi.

Article 97 - Loi relative aux coopératives (Maroc) : texte intégral · Ma Loi