Tous les copropriétaires des immeubles visés à l’article premier de la présente loi, se trouvent de plein droit groupés dans un syndicat doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, à compter de la date de l’inscription de la première cession concernant ces immeubles. Le syndicat a pour objet la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et, le cas échéant, la fourniture de services collectifs aux copropriétaires en relation avec la gestion de la copropriété. 16 - Est promulgué le dahir n° 1-11-170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n°58-11 relative à la cour de cassation modifiant le dahir n°1-57-223 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la cour suprême, publié au Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), page n° 5228, version en arabe uniquement. 17 - Modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106-12 précitée. 18 - L’appellation du chapitre II a été modifiée en vertu de l’article premier de la loi n°106-12 précitée. Le syndicat a droit, faute de conciliation, d’ester en justice même contre l’un des copropriétaires de manière individuelle ou collective avec les copropriétaires lésés. Le syndicat est administré par une assemblée générale et géré par un syndic et son adjoint. Le syndicat est tenu responsable de tout préjudice dû à la négligence dans la gestion et l’entretien des parties communes. Il est tenu responsable également des répartitions de l’immeuble et des travaux effectués pour sa maintenance. Le syndicat peut se retourner contre l’auteur du préjudice.19
Article 13
Loi relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
