Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d’un droit réel ou de l’extinction dudit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine dressé par un 14 - Abrogé et remplacé en vertu de l’article 2 de la loi n°106-12 précitée. 15 - Modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106-12 précitée. professionnel appartenant à une profession juridique et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession. La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice. Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la Cour de Cassation16 conformément à la loi régissant la profession d’avocat. Les conditions d’inscription des autres professionnels agréés à dresser ces actes sont fixées par voie réglementaire. L’acte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par les parties et par celui qui l’a dressé. Les signatures des parties sont légalisées auprès des autorités compétentes. Celle de l’avocat qui a dressé l’acte est déposée, auprès du chef du secrétariat-greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat, dans un registre spécial fixé par arrêté du ministre de la justice. Sont exclus de l’application des dispositions du présent article les immeubles relevant du domaine privé de l’Etat. Les dispositions du présent article sont appliquées sous réserve des dispositions rendant obligatoire de dresser certains actes sous forme authentique.17 Chapitre II : De l’administration et de la gestion de la copropriété18 Section Première : Le syndicat des copropriétaires
Article 12
Loi relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
