Le syndic recouvre les contributions exigibles et n’a besoin d’aucune autorisation préalable de l’assemblée générale pour les réclamer par voie de justice. A défaut du versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue aux articles 24 et 36 de la présente loi, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception, restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Si le copropriétaire débiteur reçoit la mise en demeure réclamant le paiement sans y donner suite, le syndic engage la procédure d’injonction de payer prévue à l’article 25 bis ci-après. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de première instance peut ordonner le versement des provisions exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire malgré l’appel.43
Article 25
Loi relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
