Dans un délai maximum de huit jours suivant la date de prise des décisions par l’assemblée générale, le syndic ou le syndic du conseil syndical prévu à l’article 29 ci-dessus, doivent, chacun en ce qui le concerne, notifier à tous les copropriétaires ces décisions accompagnées des procès-verbaux de réunions. La notification est effectuée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par huissier de justice ou par tout moyen légal de notification. Toute personne lésée peut avoir recours au président du tribunal de première instance dans le ressort territorial duquel se trouve l’immeuble pour contester les décisions précitées si elles sont contraires aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il est statué sur le recours en référé. Le syndic ou le syndic du conseil syndical peuvent, selon le cas, demander au président du tribunal de première instance d’ordonner l’exécution des décisions de l’assemblée générale en les faisant assortir de la formule exécutoire.58 Chapitre Il bis : Des Droits et des obligations des copropriétaires59 Section première : les droits des copropriétaires60
Article 30
Loi relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
