Les copropriétaires des immeubles constitués au maximum, de vingt (20) titres fonciers distincts peuvent, à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés, instituer entre eux un droit de préférence en ce qui concerne tous les actes emportant transfert de propriété à titre onéreux. Ce droit ne peut être exercé par les copropriétaires sur l’immeuble faisant l’objet d’un crédit-bail ou de tout autre crédit similaire, après sa cession au locataire ayant pris possession de l’immeuble. Il ne peut être exercé, également, en ce qui concerne les cessions à titre onéreux, par l’un des copropriétaires à son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et sœurs.74
Article 39
Loi relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
