bis Lorsque le copropriétaire s’abstient d’inscrire une hypothèque conventionnelle au profit du syndicat, le syndic établit un état indiquant le montant de la dette exigible, accompagné d’une copie certifiée conforme à l’originale de la décision de l’assemblée 72 - Ajouté en vertu de l’article 3 de la loi n°106-12 précitée. 73 - Modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106-12 précitée. 74 - Abrogé et remplacé en vertu de l’article 2 de la loi n°106-12 précitée. 75 - Modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106-12 précitée. générale fixant le montant du budget et la répartition des dépenses. Ces documents sont envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par tout moyen légal de notification, à l’adresse du propriétaire dans l’immeuble en copropriété ou à l’adresse de correspondance déclarée au syndic. Le président du tribunal de première instance compétent, après expiration d’un délai de huit (8) jours de la réception de la correspondance précitée et sur demande du syndic, ordonne l’inscription d’une hypothèque forcée sur le titre foncier distinct du propriétaire débiteur. Le syndic peut demander la mainlevée de l’hypothèque forcée ou sa radiation, à l’extinction de la dette et ce, sans aucune restriction particulière.76
Article 40
Loi relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
