Conformément aux dispositions de l'article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, nommés pour une durée de 9 ans non renouvelable, parmi les personnalités disposant d'une haute formation dans le domaine juridique et d'une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze (15) ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité. Ces membres sont répartis comme suit: - six (6) membres désignés par dahir, dont un membre proposé par le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma; - trois (3) membres élus par la Chambre des représentants; - trois (3) membres élus par la Chambre des conseillers. Le Roi nomme le président de la Cour constitutionnelle par dahir parmi les membres composant ladite Cour. Les dahirs de nomination du président et des membres de la Cour Constitutionnelle nommés par le Roi, ainsi qu'un extrait des procès- verbaux de la séance plénière des deux chambres du Parlement contenant les résultats des élections des membres de chacune des deux chambres sont publiés au « Bulletin officiel » - 5 -
Article 1
Loi organique relative à la Cour constitutionnelle
