Article 3

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 130 de la Constitution, chaque catégorie de membres de la Cour Constitutionnelle est renouvelable par tiers tous les trois ans. Lors de la tère désignation des membres de la Cour Constitutionnelle, un tiers des membres de chaque catégorie est désigné pour trois (3) ans, le second tiers pour six (6) ans et le dernier tiers pour neuf (9) ans.

Article 3 - Loi organique relative à la Cour constitutionnelle (Maroc) : texte intégral · Ma Loi