Article 15

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

Les membres de la Cour constitutionnelle perçoivent une indemnité égale à l'indemnité parlementaire et soumise au régime fiscal appliqué à cette dernière. 3 - Les dispositions de l’article 14 ont été modifiées et complétées, en vertu de l’article unique du décret n° 1-26-08 susvisé. - 10 - Le président de la Cour constitutionnelle bénéficie, en outre, de l'indemnité de représentation et des divers avantages en nature alloués au président de la Chambre des représentants. En outre, le président et les membres de la Cour constitutionnelle bénéficient, à la cessation de leurs fonctions, d'une indemnité spéciale fixée par décret. Chapitre II : Fonctionnement de la Cour constitutionnelle Section première. Dispositions générales