Article 14

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

En cas de décés, de démission volontaire ou d'office, il est pourvu à son remplacement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de ces faits soit au Roi s'il appartient à Sa Majesté de pourvoir au remplacement, soit au président de la Chambre des représentants ou au président de la Chambre des conseillers dans les autres cas. Si la chambre des représentants et/ou la chambre des conseillers n'est pas réunie, le délai précité court à compter de la date de la tenue de la réunion de ladite ou desdites chambres, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 130 de la Constitution. Les membres de la Cour constitutionnelle nommés ou élus en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Le membre nommé ou élu ayant achevé la période restant à courir du mandat de son prédécesseur ne peut être de nouveau nommé ou élu lorsque la durée de son mandat au cours de ladite période restante, excède trois (3) ans, sans préjudice des dispositions de l’article 130 de la Constitution. Section IV.Indemnités