Article 29

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

Dans le cas prévu à l'article 73 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie par le Chef du gouvernement. Elle se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit (8) jours quand le gouvernement déclare l'urgence. La Cour constitutionnelle constate, par décision, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises. Section V. De la procédure d'examen des fins de non-recevoir prévu à l'article 79 de la Constitution