Article 33

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

La Cour constitutionnelle statue sur les recours relatifs à l'élection des membres du parlement, conformément au dernier alinéa de l'article 132 de la Constitution, dans un délai d'un an, á compter de la date d'expiration du délai du recours. Toutefois, la Cour peut, par décision motivée, dépasser ledit délai, lorsque le nombre ou la nature des recours l'exige.