Article 34

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

La Cour constitutionnelle doit être saisie par une requête écrite adressée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, ou au wali de la région ou au gouverneur de la préfecture ou de la province où ont eu lieu les opérations électorales ou au président du secrétariat-greffe du tribunal de première instance dans la circonscription duquel se déroule l'élection et ce, contre récépissé portant la date du dépôt de la requête et mentionnant la liste des documents et pièces présentés par le requérant à l'appui de sa requête. Le wali de la région, le gouverneur ou le président du secrétariat-greffe avise, par tous moyens de communication en usage, y compris par voie électronique, le secrétariat général de la Cour et assure, à celui-ci, la transmission des requêtes dont il a été saisi. Les requêtes sont enregistrées au secrétariat général de la Cour constitutionnelle dans l'ordre de leur arrivée. Toutefois, lorsque les requêtes ont été transmises par les walis de régions, les gouverneurs de préfecture ou de province ou par les présidents des secrétariats-greffes des tribunaux de première instance, leur enregistrement au secrétariat général de la Cour constitutionnelle fait - 17 - mention de leur date de réception à la région, à la préfecture ou à la province ou au secrétariat-greffe du tribunal de première instance. Le président de la Cour constitutionnelle donne immédiatement avis, selon le cas, au président de la Chambre des représentants ou au président de la Chambre des conseillers des requêtes dont il a été saisi ou avisé.