Les requêtes contiennent les prénom, nom, qualité et adresse du requérant, les prénom et nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée, leurs qualités ainsi que l'exposé des faits et les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens et peut se faire assister d'un avocat. La Cour peut, exceptionnellement, accorder au requérant un délai pour la production d'une partie de ces pièces. La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est exonérée de la taxe judiciaire et de tous les droits de timbre et d'enregistrement.
Article 35
Loi organique relative à la Cour constitutionnelle
