Article 36

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

La Cour constitutionnelle adresse une copie de la requête aux membres de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers dont l'élection est contestée. Le délai pendant lequel l'élu dont l'élection est contestée, concerné, peut prendre connaissance, au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, des pièces annexes et en prendre copie pour produire ses observations écrites est fixé à 15 jours à compter de la date de notification des requêtes. La Cour constitutionnelle notifie les mémoires en réponse aux parties concernées en indiquant le délai de réplique.