Article 37

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

Les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes sont communiqués à la Cour constitutionnelle sur sa demande, par toute autorité qui en est dépositaire. - 18 - La Cour peut ordonner une enquête et commettre un ou plusieurs de ses membres pour recevoir, sous serment, les déclarations des témoins conformément aux règles et procédures prévues par le code de procédure civile. Procès-verbal en est dressé par le secrétariat-greffe et les intéressés sont invités à en prendre connaissance au secrétariat général de la Cour et à déposer leurs observations écrites dans un délai de huit (8) jours. La Cour peut également commettre l'un ou plusieurs de ses membres pour procéder, sur place, à toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile.