Sous réserve des dispositions de l'article 33 de la présente loi organique, et dès que l'affaire est en état d'être jugée, la Cour constitutionnelle y statue après avoir entendu le rapporteur, dans un délai de soixante (60) jours. Toutefois, la Cour peut décider, sans instruction préalable, de l'irrecevabilité des requêtes en l'état ou les rejeter si elles ne contiennent que des griefs qui manifestement n'ont pu avoir une influence sur les résultats de l'élection. Dans tous les cas, les décisions de la Cour constitutionnelle sont notifiées à l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature, laquelle se charge de les notifier aux élus dont l'élection est contestée, à l'adresse indiquée lors de la déclaration des candidatures, ainsi qu'au requérant concerné, à la défense des parties, le cas échéant, et à la Chambre des représentants ou à la Chambre des conseillers, selon le cas, et ce dans un délai maximum de trente (30) jours courant à compter de la date où elles ont été rendues. 8- Les dispositions de l’article 38 ont été modifiées et complétées, en vertu de l’article unique du décret n° 1-26-08, susvisé - 19 -
Article 38
Loi organique relative à la Cour constitutionnelle
