Sous réserve des dispositions prévues ci-après et conformément aux dispositions de l'article 177 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en fonction à la date de publication au « Bulletin officiel », de la présente loi organique continue d'exercer ses attributions prévues dans la loi organique portant sa création jusqu'à l'installation de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de la présente loi organique. Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel », en ce qui concerne la procédure de nomination ou d'élection des membres de la Cour constitutionnelle. Les autres dispositions entrent en vigueur à compter de la date d'installation de ladite cour. Sous réserve des dispositions du 2 alinéa du présent article, la présente loi organique abroge et remplace la loi organique n° 29-93 relative Conseil constitutionnel, promulguée par le dahir nº 1-94-124 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994). - 22 - Toutefois, et à titre transitoire, demeurent en vigueur les dispositions des articles 8 bis, 8 ter et 35 bis du chapitre V bis de la loi organique n° 29-93, relatives à la déclaration du patrimoine jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions de l'article 158 de la Constitution.
Article 48
Loi organique relative à la Cour constitutionnelle
