Article 8

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus à l'obligation de réserve et de manière générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre leur indépendance et la dignité de leurs fonctions. Il leur est interdit, notamment, pendant la durée de leurs fonctions: - de prendre aucune position publique ou consulter sur des questions ayant fait ou pouvant faire l'objet de décisions de la part de la Cour; - 7 - - d'occuper au sein d'un parti politique, d'un syndicat ou de tout groupement à caractère politique ou syndical, quelle que soit sa forme et sa nature, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon générale, y exercer une activité inconciliable avec les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus; - de laisser mentionner leur qualité de membre de la Cour constitutionnelle dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée.

Article 8 - Loi organique relative à la Cour constitutionnelle (Maroc) : texte intégral · Ma Loi