Article 9

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

En vertu des dispositions de l'article 158 de la Constitution, seront fixées par la loi les modalités de la déclaration écrite des biens et des actifs détenus par les membres de la Cour constitutionnelle, directement ou indirectement, dès la prise de leurs fonctions, en cours d'activité et à la cessation de celles-ci.