Article 10

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

Les membres de la Cour constitutionnelle doivent immédiatement informer le président de cette Cour de tout changement qui survient dans leurs activités extérieures à la Cour, s'il est susceptible d'être en contradiction avec les dispositions de la présente loi organique.