Article 100

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

La poursuite disciplinaire se prescrit par : − cinq (5) ans à compter de la date de la commission du fait objet de la poursuite ; − la prescription de l’action publique, si le fait commis constitue une infraction. Le délai de prescription est interrompu par toute mesure d’inspection ou d’enquête effectuée par le magistrat rapporteur. Toutefois, les infractions prévues à l'article 107 ci-dessous ne se prescrivent qu'après expiration d'une durée de 15 ans à compter de la date de déclaration du patrimoine prévue à l'article 113 de la loi organique n° 106-13 relative au statut des magistrats. Les infractions relatives au patrimoine non déclaré au Conseil sont imprescriptibles. Section VII : Les recours contre les décisions relatives aux situations individuelles

CSPJ — Article 100 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi