Le Conseil peut ordonner qu’il soit procédé à une enquête complémentaire effectuée par le même rapporteur ou un autre magistrat rapporteur d’un grade supérieur ou équivalent à celui du magistrat concerné. 19- les dispositions de l’article 97 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 39 -
Article 99
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
