Article 104

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

En application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 109 de la Constitution, tout magistrat qui estime que son indépendance est menacée, doit en saisir le Conseil par un rapport qu’il dépose directement auprès du secrétariat général du Conseil ou qu’il lui adresse par tous moyens disponibles.

CSPJ — Article 104 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi