Article 105

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Conseil reçoit les saisines présentées par les magistrats en application de l’article précédent, chaque fois qu’il s’agit d’une tentative d’influencer le magistrat de manière illicite, et procède, le cas échéant, aux enquêtes et investigations nécessaires, y compris l’audition du magistrat concerné et de toute personne dont il juge l’audition utile. Le Conseil prend les mesures appropriées ou renvoie l’affaire, le cas échéant, au parquet s’il s’avère que l’acte revêt un caractère pénal.

CSPJ — Article 105 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi