Il est interdit aux membres du Conseil de prendre toute position ou d’accomplir tout acte susceptible de porter atteinte à leur impartialité ou - 7 - à l’indépendance du Conseil. Il leur est particulièrement interdit de prendre position publiquement dans les affaires soumises au Conseil, celles sur lesquelles il a auparavant statué ou pourrait éventuellement se prononcer, ou celles dans lesquelles ils ont pris part aux délibérations. Il leur est également interdit de faire usage de leur qualité de membre au conseil à des fins personnelles. Les membres sont tenus au devoir de réserve et de discrétion en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil, ainsi que les informations et documents dont ils ont connaissance pendant l’exercice de leurs fonctions. Cette obligation demeure applicable même après l’expiration de leur mandat au Conseil.
Article 11
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
