Article 12

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Les membres élus et les membres nommés, visés au dernier paragraphe de l’article 115 de la Constitution, perçoivent une indemnité de fonction au moins égale à l’indemnité parlementaire et soumise au régime fiscal appliqué à cette dernière. L’indemnité susvisée ne peut être cumulée avec aucune autre rémunération ou indemnité quelle qu’en soit la nature à l’exception de l’indemnité de transport. Dans tous les cas, l’indemnité de fonctions ne peut être inférieure au montant de la rémunération qu’ils perçoivent dans leur cadre d’origine.

CSPJ — Article 12 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi