Les membres élus et les membres nommés, visés au dernier paragraphe de l’article 115 de la Constitution, perçoivent une indemnité de fonction au moins égale à l’indemnité parlementaire et soumise au régime fiscal appliqué à cette dernière. L’indemnité susvisée ne peut être cumulée avec aucune autre rémunération ou indemnité quelle qu’en soit la nature à l’exception de l’indemnité de transport. Dans tous les cas, l’indemnité de fonctions ne peut être inférieure au montant de la rémunération qu’ils perçoivent dans leur cadre d’origine.
Article 12
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
