En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil émet à la demande du Roi, du gouvernement ou de l’une des deux chambres du Parlement, des avis détaillés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de séparation des pouvoirs, notamment sur les projets et questions suivantes : − les projets et propositions de loi se rapportant à l’état de la justice et du système judiciaire ; − les stratégies et programmes de réforme dans le domaine de la justice, soumis au Conseil par le gouvernement. Le Conseil donne son avis dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à partir de la date de réception. Ce délai est réduit à vingt (20) jours, - 45 - si un cas d’urgence et les raisons qui le justifient sont évoqués dans la lettre de renvoi qui lui est adressée. Le Conseil peut, à titre exceptionnel, demander la prolongation des deux délais précités, s’il est dans l’incapacité de donner son avis dans lesdits délais. Le Chef du gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants ainsi que le Président de la Chambre des Conseillers informent le Conseil de la suite donnée aux avis qu’il a émis.
Article 112
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
