Le Conseil peut, dans son domaine de compétence, établir des relations de coopération et de partenariat avec les institutions étrangères similaires ainsi qu’avec les organisations étrangères intéressées par les questions de la justice en vue d’échanger les connaissances, les expériences et de transférer les expertises, en coordination avec l’autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères et de la coopération et après en avoir avisé le ministère chargé de la justice. Chapitre V : Dispositions transitoires et diverses
Article 113
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
