Article 114

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

En application des dispositions de l’article 178 de la Constitution et sous réserve des dispositions mentionnées ci-après, le Conseil supérieur de la magistrature, en fonction à la date de la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», continuera d’exercer ses attributions jusqu’à l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur à partir de sa publication au «Bulletin officiel» en ce qui concerne l’élection des représentants des magistrats au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les critères relatifs à la prorogation de la limite d’âge de retraite des magistrats ou son renouvellement ; les autres dispositions entrent en vigueur à partir de la date d’installation du Conseil. Sont abrogées à compter de la date de publication précitée, toutes les dispositions relatives aux élections précitées, prévues par le décret n° 2-75-882 du 28 hija 1395 (23 décembre 1975) relatif aux élections des représentants des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature, tel qu’il a été modifié et complété. - 46 - A compter de la date d’installation du Conseil, sont abrogées les dispositions législatives relatives au Conseil supérieur de la magistrature prévue par le dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature.

CSPJ — Article 114 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi