Article 117

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Conseil est saisi, dès son installation, de l’ensemble des documents et pièces déposés auprès du Conseil supérieur de la magistrature, de l’ensemble des dossiers qui sont soumis à celui-ci et sur lesquels il n’a pas encore statué, ainsi que de toutes les archives et tous les documents se rapportant aux magistrats déposés auprès de l’autorité gouvernementale chargée de la justice.