Par dérogation aux dispositions de l’article 14 de la présente loi organique, le mandat des membres du premier Conseil supérieur du pouvoir judiciaire commence dès l’investiture du Conseil et prendra fin : − au terme de la troisième année suivant l’année de l’investiture en ce qui concerne les personnalités nommées par le Roi, à moins que la durée de leur mandat n’ait été renouvelée ; − au terme de la quatrième année suivant l’année de l’investiture pour les membres élus.
Article 116
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
