Le membre du Conseil élu ou nommé en remplacement de celui dont le mandat a pris fin, avant son terme normal, achève la durée restant à courir du mandat de celui qu’il remplace, et ce après prestation du serment conformément à l’article 9 ci-dessus. La durée du mandat restant à courir citée à l’alinéa précédent, est réputée complète lorsqu’elle dépasse la moitié de la durée fixée à l’article 14 ci-dessus.
Article 20
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
