En application des dispositions de l’article 115 de la Constitution, le collège des magistrats des diverses cours d’appel élit en son sein quatre (4) représentants ; celui des magistrats des juridictions de premier degré élit en son sein six (6) représentants, parmi les candidats et les candidates dont les noms sont inscrits sur la liste définitive prévue à l’article 31 ci-dessus.
Article 38
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
