Le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin dès la clôture de l’opération de dépouillement et de recensement des voix. Il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal des opérations électorales faisant mention de ce qui suit : − le nombre des électeurs inscrits ; − le nombre des participants au vote et des absents ; − le nombre des bulletins annulés et contestés ; − le nombre des bulletins reconnus valables se trouvant dans chaque urne ; − le résultat du dépouillement et le nombre de voix recueillies par chaque candidat et candidate. Les observations des membres du bureau de vote y sont portées, le cas échéant. Sont également portées sur le procès-verbal les observations pouvant être faites par les représentants des candidats, avec leurs signatures. Dès la clôture des opérations de dépouillement et de recensement, les membres du bureau de vote signent le procès-verbal, dont copie est transmise, par tous moyens disponibles, au président de la commission de recensement. Des copies du procès-verbal numérotées et signées par le président et les membres du bureau de vote sont remises aux représentants des candidats présents. Lesdites copies ont la même force probante que les originaux. Le procès-verbal est mis sous enveloppe scellée signée par les membres du bureau de vote. Les bulletins de vote considérés valables, les bulletins annulés et les bulletins contestés sont mis dans des enveloppes distinctes scellées et revêtues des signatures des membres du bureau de vote. Les enveloppes précitées sont mises sous enveloppe unique scellée et revêtue de la signature du président du bureau. L’enveloppe scellée prévue à l’alinéa précédent est immédiatement remise par le président du bureau de vote au secrétaire général du Conseil contre récépissé. - 18 -
Article 43
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
