La commission de recensement reçoit les procès-verbaux des opérations électorales établis par les bureaux de vote et procède à : − la détermination du nombre de voix recueillies par chaque candidat et candidate pour chaque collège électoral ; − le classement des candidats et candidates, suivant le nombre de voix recueillies. La commission de recensement proclame les résultats définitifs des élections pour chaque collège comme suit : Premièrement : la proclamation de l’élection des candidates ayant recueilli le plus grand nombre de voix, dans la limite du nombre de sièges réservés aux magistrates, conformément à l’article 23 ci-dessus ; Deuxièmement : la proclamation de l’élection des autres candidats et candidates ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix entre candidats, est proclamée l’élection du candidat justifiant d’une plus grande ancienneté dans le corps de la magistrature. En cas d’égalité dans l’ancienneté, le plus âgé est proclamé élu ; et en cas d’égalité d’âge, il est procédé à un tirage au sort en vue de désigner le candidat élu.
Article 45
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
