Un procès-verbal de l’opération de recensement des voix et de proclamation des résultats définitifs obtenus par chaque candidat et - 19 - candidate, est dressé en double exemplaire. Les observations des membres de la commission de recensement y sont portées, le cas échéant. Sont également portées sur le procès-verbal les observations pouvant être formulées par les représentants des candidats, revêtues de leurs signatures. Le procès-verbal est signé par les membres de la commission de recensement. Des copies du procès-verbal numérotées et signées par le président et les membres de la commission de recensement sont remises aux représentants des candidats présents. Lesdites copies des procès verbaux ont la même force probante que les originaux. Le procès-verbal est mis sous enveloppe unique scellée et revêtue de la signature du président de la commission. L’enveloppe scellée visée à l’alinéa précédent est immédiatement remise au secrétaire général du Conseil, contre récépissé, par le président de la commission. Le secrétaire général remet ladite enveloppe scellée visée à l’alinéa ci-dessus au Président-délégué du Conseil.
Article 46
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
