Article 50

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Conseil dispose d’un secrétariat général composé de magistrats et de fonctionnaires mis à sa disposition ou détachés d’autres administrations et établissements publics, ainsi que d’un personnel administratif et technique nommé conformément au statut du personnel du Conseil fixé par voie réglementaire. Le secrétariat général du Conseil est dirigé par un secrétaire général nommé par dahir parmi trois magistrats ayant au moins le grade exceptionnel, sur proposition du Président-délégué du Conseil, après consultation des membres du Conseil, pour une durée de six (6) ans, renouvelable une seule fois ; toutefois cette nomination peut être révoquée avant l’expiration de la durée précitée. Le secrétaire général du Conseil exerce ses fonctions sous l’autorité du président-délégué. Un assistant du secrétaire général est nommé, par décision du président délégué du Conseil, parmi les magistrats dotés d'expérience classés au moins au premier grade ou parmi les cadres administratifs supérieurs. Il est chargé d'assister le secrétaire général dans la gestion des services administratifs du Conseil et de le suppléer à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement. 7- les dispositions de l’article 50 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 21 - Les structures administratives et financières du Conseil, leur nombre, leurs attributions, leur organisation ainsi que les modalités de leur fonctionnement sont fixés en vertu d'un arrêté élaboré par le président- délégué du Conseil qu'il soumet au visa de l'autorité gouvernementale chargée des finances. Le Conseil peut, en cas de besoin, recourir par voie contractuelle aux services de consultants et d’experts externes pour effectuer des missions déterminées. Toute personne en activité au sein du Conseil, à un titre quelconque, est tenue au secret professionnel concernant toute information ou tout document auquel elle a accès à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Cette obligation demeure applicable, même après cessation de son activité au sein du conseil.

CSPJ — Article 50 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi