Article 54

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Il est institué une instance conjointe, entre le Conseil et le ministère chargé de la justice et la présidence du ministére public, qui sera chargée de la coordination en matière d’administration judiciaire, sous la supervision conjointe du Président-délégué du Conseil et du ministre chargé de la justice et du procureur général du Roi prés de la Cour de 9- les dispositions de l’article 52 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. 10- les dispositions de l’article 54 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 23 - cassation en sa qualité de chef du ministère public, chacun en ce qui le concerne, sans porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. La composition et les attributions de ladite instance sont fixées par arrêté conjoint du Président-délégué du Conseil et du ministre chargé de la justice et du procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de chef du ministère public. Ledit arrêté est publié au «Bulletin officiel». En outre, le ministre chargé de la justice peut assister aux réunions du Conseil en vue de présenter des données et des informations relatives à l’administration judiciaire ou tout autre sujet lié au fonctionnement du service de la justice, sans porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire, et ce à la demande du Conseil ou du ministre.

CSPJ — Article 54 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi