Le Conseil prend en considération, dans la gestion de la carrière des magistrats, les critères généraux suivants : − les normes fixées dans le référentiel des emplois et des compétences relatives aux magistrats et responsables judiciaires, élaborées par le Conseil ; − les compétences et les qualifications professionnelles du magistrat; − le comportement professionnel et l’attachement aux valeurs morales et aux coutumes et traditions judiciaires ; − l’efficience et le rendement ; − la compétence scientifique et intellectuelle du magistrat ; − la formation spécialisée du magistrat ; − la participation effective aux sessions et programmes de formation continue ; − la stabilité familiale et les conditions sociales du magistrat ; 13- les dispositions de l’article 66 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 27 - − l’état de santé. Le Conseil tient également compte des rapports d’évaluation de la performance, des rapports de l’Inspection générale des affaires judiciaires et des rapports des responsables judiciaires. En outre, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil prend en considération, concernant les magistrats du parquet, les rapports d’évaluation présentés par le Procureur général du Roi près la Cour de cassation en sa qualité de chef du ministère public. Section première : Nomination des magistrats et des responsables judiciaires
Article 66
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
