Article 72

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Conseil prend en considération, en particulier, lors de la nomination des responsables judiciaires ou du renouvellement de leurs nominations : − la carrière du magistrat ou du responsable judiciaire ; − l’aptitude à assumer la responsabilité ; − l’aptitude à la communication, à l’encadrement et à l’accompagnement ; − l’aptitude à l’organisation, à la supervision et au contrôle ; − l’aptitude à prendre des décisions ; − les compétences dans le domaine de l’administration judiciaire; − les souhaits exprimés par les candidats aux fonctions de responsabilité ou des responsables judiciaires. Le Conseil tient également compte des rapports établis par le ministre chargé de la justice sur le niveau de la performance des responsables judiciaires, en matière de supervision de la gestion administrative des juridictions, sans porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. - 30 -

CSPJ — Article 72 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi