Le secrétariat général du Conseil élabore la liste des fonctions de responsabilité vacantes qui est publiée dans les juridictions et par tous moyens disponibles. Il reçoit les demandes de candidature des magistrats ou des responsables judiciaires pour lesdites fonctions, adressées par les magistrats ou par les responsables judiciaires. Sont fixés par arrêté du Conseil : − la liste des fonctions de responsabilité vacantes ou qui vont être déclarées vacantes selon le cas prévu à l'article 70 ci-dessus, ou en raison de mise à la retraite ou pour toute autre raison, avant l'échéance du délai en tenant compte d'une durée suffisante en vue de prendre les mesures de désignation du successeur ; − les conditions devant être remplies par les candidats et les candidates, notamment les compétences et l’expérience professionnelle requises ; − le délai de dépôt des candidatures. Le Conseil examine les demandes de candidature aux fonctions de responsabilité vacantes conformément aux critères prévus à l’article 72 ci-après. 14- les dispositions de l’article 71 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 29 - Le Conseil forme, parmi ses membres, une ou plusieurs commissions chargées d'étudier les dossiers des candidats et les rapports dans lesquels ils présentent leurs conceptions de la manière d'assurer les charges de l'administration judiciaire. La commission peut mener des entretiens avec les candidats ayant satisfait aux conditions de candidature et ont soumis leurs rapports. Elle transmet, à leur sujet, des propositions au Conseil se rapportant à trois candidats au maximum pour chacune des fonctions de responsabilité mises en concours, classés par ordre de mérite. Dans le cas où aucun candidat n’est retenu ou si aucune candidature n’est reçue, le Conseil procède à la nomination des responsables judiciaires conformément aux mêmes critères. Le Conseil peut, selon les exigences de l’intérêt judiciaire, nommer un responsable judiciaire ou le suppléant d’un responsable judiciaire pour exercer d’autres fonctions de responsabilité judiciaire.
Article 71
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
