Article 75

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Conseil prend en considération pour l’avancement des magistrats: − l’ancienneté dans le corps de la magistrature ainsi que l’ancienneté dans le grade ; − le souci de rendre les jugements dans un délai raisonnable ; − la qualité des décisions judiciaires ; - 31 - − l’aptitude à l’organisation et à la bonne gestion des affaires ; − l’étude préalable des dossiers et leur mise en état ; − l’utilisation des nouvelles technologies ; − l’aptitude à la communication ; − l’aptitude à l’encadrement ; − le souci d’assurer l’accompagnement et le suivi ainsi que l’assiduité. En outre, le Conseil tient compte, en particulier pour les magistrats du parquet, de : − l’exécution des orientations générales de la politique pénale ; − l’exécution des instructions écrites conformes à la loi ; − la qualité des réquisitoires. Section III : Mutation et délégation des magistrats