Article 79

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Président-délégué du Conseil statue sur les demandes de détachement des magistrats, de leur mise en disponibilité ou de leur mise à disposition après consultation d’une commission spéciale composée du Procureur général du Roi près la Cour de cassation et de quatre membres désignés par le Conseil ainsi qu’il suit : − un membre parmi les magistrats élus pour les diverses cours d’appel ; − un membre parmi les magistrats élus pour les juridictions de premier degré ; − deux membres parmi les membres non magistrats. A l’exception des cas de détachements de droit, il n’est permis de détacher les magistrats ou de les mettre à disposition que pour les besoins nécessaires du service, après l’accord des magistrats concernés conformément aux cas et conditions prévus par la loi organique portant statut des magistrats. Il est mis fin au détachement ou à la mise à disposition des magistrats par décision du président-délégué du Conseil conformément aux mêmes modalités prévues au 1er alinéa ci-dessus. Toutefois, si la demande de mettre fin au détachement ou à la mise à disposition est présentée par le 15- les dispositions de l’article 79 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 33 - magistrat concerné, il est statué sur cette demande par le président- délégué. Le Conseil est avisé de toutes les décisions prises conformément aux dispositions des alinéas 1 et 3 ci-dessus.

CSPJ — Article 79 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi