Les magistrats ne peuvent être délégués que conformément aux conditions et critères prévus par les dispositions de la loi organique portant statut des magistrats. Le Conseil statue dans un délai de quinze (15) jours, en tenant compte de l’intervalle entre les sessions du Conseil, sur les doléances qui lui sont adressées par les magistrats délégués conformément aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats. Section IV : Détachement, mise en disponibilité et mise à disposition des magistrats
Article 78
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
