Le Conseil tient compte, lors de l’examen des mutations des magistrats : − des besoins des juridictions ; − des souhaits exprimés par les magistrats dans leurs demandes ; − de la proximité géographique ; − de la situation sociale du magistrat. Le Conseil prend également en considération les conditions fixées par son règlement intérieur pour la mutation d’une juridiction à l’autre. - 32 -
Article 77
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
