Concernant les personnalités nommées par le Roi, la qualité de membre au Conseil ne peut être cumulée avec celle de membre au gouvernement, à la Chambre des représentants, à la Chambre des conseillers, à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes, au Conseil économique, social et environnemental et à toute instance ou institution parmi celles figurant au Titre XII de la Constitution. La qualité de membre au Conseil ne peut être cumulée avec celle de membre au bureau dirigeant d’une association qui s’intéresse aux questions se rapportant à la justice ou de l’une de ses succursales, ou avec l’exercice d’une profession juridico- judiciaire ou d’une fonction publique élective à caractère politique ou syndical, quelle qu’en soit la nature ou la forme.
Article 8
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
