Les demandes de démission présentées par les magistrats sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil, contre récépissé daté, et sont soumises au Conseil pour y statuer dans un délai maximum de 16- les dispositions de l’article 81 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 34 - soixante (60) jours, sans tenir compte de l’intervalle entre les sessions du Conseil. S’il n’est pas statué dans le délai précité, la démission est réputée acceptée.
Article 82
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
