Article 82

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Les demandes de démission présentées par les magistrats sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil, contre récépissé daté, et sont soumises au Conseil pour y statuer dans un délai maximum de 16- les dispositions de l’article 81 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 34 - soixante (60) jours, sans tenir compte de l’intervalle entre les sessions du Conseil. S’il n’est pas statué dans le délai précité, la démission est réputée acceptée.