Article 84

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Conseil prend notamment en considération, lorsqu’il examine la possibilité de prorogation de la limite d’âge de retraite des magistrats ou son renouvellement : − l’intérêt judiciaire ; − la performance professionnelle du magistrat, notamment durant les cinq (5) années qui précèdent la limite d’âge de sa mise à la retraite ; − l’aptitude physique du magistrat ; − l’accord de l’intéressé. Le Conseil statue sur les dossiers qui lui sont soumis, six (6) mois au moins avant la date où la limite d’âge de la retraite est atteinte, ou de la fin de la durée de la prorogation. Section VI : Procédure disciplinaire

CSPJ — Article 84 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi